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Baccalauréat au Tchad : les camerounais ne pourront plus composer sans le probatoire

La Rédaction   |   lun. 11 mai 2026 à 11:46   |   lun. 11 mai 2026 à 14:54   |   Aucun commentaire Ecrire un commentaire   |   0 votes utiles

 

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Ils sont des centaines et parfois des milliers, les camerounais qui, chaque année, traversent la frontière Cameroun / Tchad pour aller composer l'examen du baccalauréat tchadien. Pour beaucoup d'entre eux, les échecs répétitifs au Probatoire au Cameroun les poussent à chercher des alternatives, notamment au Tchad où cet examen (le probatoire) n'existe pas dans le système éducatif de ce pays.

Malheureusement pour ceux qui "fuient" le probatoire, ils n'auront plus de choix à partir de cette session 2026 du Baccalauréat au Tchad. Pour cause, l'arrêté conjoint n° 048/PR/MESRSPF/SE/SG/ONECS/2026 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Ministre d'Etat, Ministre de l'Education Nationale, du Bilinguisme et de la Promotion Civique, en son article 15 stipule :

Tout candidat, de nationalité camerounaise, ne justifiant pas d'une résidence régulière sur le territoire de la République du Tchad, est tenu de joindre à son dossier de candidature, une copie du Probatoire dûment authentifié par les autorités compétentes du pays d'origine ou par toute autorité habilitée à cet effet; à défaut, son inscription est irrecevable.

 

Une douche très froide pour certains en cette session d'examen. Une équation très compliquée à résoudre !

Que feront les intéressé(e)s ? Vont-ils se résoudre à affronter au moins une fois de plus le probatoire au Cameroun ? Vont-ils aller s'installer au Tchad pour y avoir une résidence permanente ?
 

 

Arrêté retranscrit en français

Arrêté conjoint n° 048/PR/MESRSPF/SE/SG/ONECS/2026 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Ministre d'Etat, Ministre de l'Education Nationale, du Bilinguisme et de la Promotion Civique.

 

Portant interdiction absolue de l'introduction, de la détention et de l'usage des téléphones et de tout dispositif de communication électronique lors du déroulement des examens et concours nationaux, fixant les conditions de recevabilité des candidatures et les sanctions disciplinaires, administratives et pénales applicables aux candidats en cas de violation des présentes dispositions.

 

Article 1 : Le présent Arrêté a pour objet d'interdire de manière absolue l'introduction, la détention, l'utilisation ou la tentative d'utilisation de tout téléphone portable ou de tout dispositif de communication électronique pendant le déroulement des examens et concours nationaux, et de fixer les conditions de recevabilité des candidatures et les sanctions disciplinaires, administratives et pénales applicables en cas de violation.

Article 2 : Les dispositifs du présents Arrêté s'appliquent à tous les candidats aux examens et concours nationaux, sans distinction de niveau, de filière, de statut, de série, de spécialité ou de centre d'examens, aux responsables des établissements et toute personne impliquée dans la violation des termes dudit Arrêté.

 

Article 3 : Il est formellement interdit à tout candidat :

- d'introduire dans l'enceinte ou la salle d'examen un téléphone portable, une montre connectée, une tablette ou tout autre dispositif électronique de communication ou stockage d'informations;

- de détenir, dissimuler, manipuler ou utiliser un tel appareil, qu'il soit allumé ou en mode silencieux;

- de tenter d'utiliser ou de mettre à disposition d'autrui tout dispositif de communication à des fins frauduleuses.

 

Article 4 : Tout candidat pris en flagrant délit d'infraction aux dispositions du présent Arrêté encourt immédiatement et cumulativement les sanctions suivantes :

1. La confiscation définitive et irrévocable de l'appareil saisi, sans droit à restitution ni indemnisation. Ledit matériel est transmis, sans délai aux autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites éventuelles conformément aux textes en vigueur;

2. L'exclusion immédiate et définitive du candidat de la session d'examen ou du concours en cours, avec annulation de toutes les autres épreuves déjà composées;

3. L'interdiction formelle de se présenter à tout examen ou concours national pendant une durée de trois(3) années consécutives, à compter de la date de constatation de l'infraction;

4. En outre, tout candidat qui fait composer une autre personne à sa place, ou se rend complice d'une telle substitution, encourt une interdiction de se présenter à tout examen ou concours national pendant quatre (4) années consécutives.

 

Article 5 : Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues à l'article 4, les faits constatés constituent une infraction pénale passible de poursuites conformément aux dispositions du Code pénal.
A cet effet : 
- le procès-verbal de constatation est transmis sans délai au Procureur de la République territorialement compétent;
- le candidat contrevenant s'expose aux sanctions pénales prévues par la loi, sans préjudice des sanctions administratives déjà prononcées.

 

Article 6 : La constatation de l'infraction et la saisie de l'appareil sont effectuées par le président du centre, le surveillant ou un agent dûment habilité, au moyen d'un procès-verbal circonstancié, signé par les parties concernées et immédiatement transmis aux services compétents.

 

Article 7 : La sanction d'interdiction est consignée dans la base des données de l'ONECS et est opposable à toute tentative d'inscription ou de participation du candidat concerné pendant la durée de la sanction.

Toute fausse déclaration ou tentative de contournement expose son auteur à des sanctions supplémentaires

 

Article 8 : Tout personnel impliqué dans l'organisation des examens et concours qui, par négligence, complaisance ou complicité, facilite ou couvre une infraction au présent Arrêté s'expose à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, pénales, conformément aux textes en vigueur. 

A ce titre, tout surveillant, coordinateur, superviseur, secrétaire ou agent de sécurité reconnu complice d'un acte de fraude lors du déroulement du baccalauréat ou de tout autre examen national ou concours est traduit devant un conseil de discipline mis en place par le ministère concerné en collaboration avec l'ONECS.

Le degré et la nature des sanctions disciplinaires encourues sont en fonction de la gravité des faits.

 

Article 9 :  Tout établissement ne disposant pas d'un Arrêté de fonctionnement dûment signé par le Ministre en charge de l'Éducation Nationale, n'est pas autorisé à présenter des candidats au Baccalauréat, ni de conclure une quelconque convention de sous-traitance, de partenariat ou d'adossement à un établissement régulièrement reconnu en vu de présenter des candidats.

 

Article 10 : Tout établissement qui, en violation des textes en vigueur, présente à l'enrôlement biométrique des élèves issus des classes intermédiaires ( Seconde, première ou toute autre classe ne conférant pas le droit de candidature) s'expose aux sanctions suivantes:

- Pour les établissements privés : retrait de l'Arrêté d'autorisation de  fonctionnement pour une durée de trois (3) années consécutives, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou judiciaire;

- Pour les établissements publics : saisine du Conseil de discipline compétent à l'encontre des responsables concernés, pouvant donner lieu à des sanctions administratives, sans exclure d'éventuelles poursuites judiciaires en cas de faute caractérisée.

 

Article 11 : Tout établissement d'enseignement secondaire nouvellement créé ne peut présenter des candidats au Baccalauréat  qu'à l'expiration d'un délai minimal de trois (3) années académiques révolues, courant à compter de la date de signature de son Arrêté d'autorisation de fonctionnement.

Tout manquement à cette exigence réglementaire entraîne, de plein droit et sans autre formalité, l'irrecevabilité des dossiers des candidats issus dudit établissement ainsi que l'interdiction de leur enrôlement aux fins de participer à l'examen du Baccalauréat.

 

Article 12 : Aucune liste additive de candidats au Baccalauréat ne sera recevable après la transmission officielle des listes nominatives arrêtées conformément aux procédures en vigueur; toute tentative d'introduction ultérieure de candidats en dehors des délais et formes prescrits est nulle et de nul effet.

 

Article 13 : Ne peut être inscrit sur la liste des candidats au Baccalauréat tout postulant n'ayant pas atteint l'âge minimal de dix-sept (17) ans révolus à la date fixée par le calendrier officiel de la session concernée. 

Toute dérogation à cette condition d'âge ne peut être accordée qu'à titre strictement exceptionnel, par décision dûment motivée de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), prise après examen préalable du dossier et appréciation de l'opportunité de ladite dérogation au regard des pièces justificatives produites par l'intéressé.

 

Article 14 : Tout candidat ayant obtenu, lors d'une session antérieure du Baccalauréat, une moyenne générale strictement inférieure à cinq sur vingt (5/20) est déclaré irrecevable à toute nouvelle candidature audit examen pour une période de deux (02) sessions consécutives. 

Toutefois, cette mesure d'irrecevabilité ne peut être opposable au candidat qui établit, par toute pièce justificative probante, l'existence d'un cas d'empêchement légitime dûment constaté et attesté par l'autorité administrative ou médicale compétente.

Article 15 : Tout candidat, de nationalité camerounaise, ne justifiant pas d'une résidence régulière sur le territoire de la République du Tchad, est tenu de joindre à son dossier de candidature, une copie du Probatoire dûment authentifié par les autorités compétentes du pays d'origine ou par toute autorité habilitée à cet effet; à défaut, son inscription est irrecevable.

Article 16 : Tout candidat se présentant au Baccalauréat en qualité de candidat libre est tenu de constituer un dossier comportant obligatoirement les pièces et conditions ci-après : 

- un relevé d'échec à une session antérieure du Baccalauréat, dûment établi par l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) ;

- une copie certifiée conforme à l'original , d'une pièce d'identité en cours de validité, notamment la carte nationale d'identité ou la carte biométrique d'une des sessions du Baccalauréat passé ;

En outre, le candidat doit justifier d'un âge minimum de vingt-cinq (25) ans révolus à la date de dépôt de son dossier de candidature.

 Toute demande ne satisfaisant pas aux exigences susmentionnées est déclarée irrecevable.

 

Intégralité de l'arrêté en français et en arabe

 

 

 

 

 

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Attention !!! Message aux individus qui copient nos articles sans autorisation !

Nous prenons de la peine pour proposer aux utilisateurs des contenus originaux qui en principe ne doivent se retrouver ailleurs sur d'autres sites sans notre autorisation. Mais, il se trouve par une alchimie dont sont passés maîtres certains camerounais fainéants, malhonnêtes, pernicieux, incompétents et qui prennent un malin plaisir à s'approprier le fruit du travail des autres, que, nos articles se retrouvent sans notre autorisation dans leurs sites. Ils se reconnaîtront ici, car ils y viennent à tout moment à la quête de nouveaux contenus à voler !

Ce message s'adresse à ces voleurs de contenus. Arrêtez de spolier nos contenus ! Sur vos sites internet, il n'y a aucun moyen qui permette de vous contacter ! Les informations publiques sur vos noms de domaine sont cachées ! Point n'est besoin de chercher encore les preuves de votre malveillance et de votre banditisme exacerbés !

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